Conseil d'État3 SSRejet
Conseil d'État · 3 SS — 20 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007741735
- Date
- 20 avril 1988
administratif
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source officielle54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Jugement exécuté - Réintégration de l'agent communal licencié
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sylviane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 500 F par jour à l'encontre de la commune de Joué-les-Tours (Indre-et-Loire) en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision du 3 janvier 1984 du maire de ladite commune licenciant la requérante de ses fonctions d'animatrice de 2ème classe au centre de loisirs municipal de la Borde ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi °n 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret °n 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Joué-les-Tours, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant, d'une part, que, par jugement en date du 20 mars 1986, le tribunal administratif d' Orléans a annulé, sur la demande de Mlle X..., la décision du 3 janvier 1984 par laquelle le maire de Joué-les-Tours avait mis fin aux fonctions de l'intéressée en tant qu'animatrice de 2ème classe au centre de loisirs municipal de la Borde ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a été réintégrée en qualité d'animatrice au sein du personnel communal ; qu'ainsi le jugement susmentionné doit être regardé comme exécuté ; Considérant, d'autre part, que si Mlle X... soutient que la commune devrait lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé l'exclusion illégale de ses fonctions, la solution du litige qui l'oppose sur ce point à la commune de Joué-les-Tours nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement du jugement du 20 mars 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'astreinte présentée par Mlle X... doit être rejetée ; Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle MONCEYRON,à la commune de Joué-les-Tours et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007741735
Données disponibles
- Texte intégral