Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 27 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007741789
- Date
- 27 février 1987
administratif
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source officielle46-01-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE -Rémunération - Index de correction ou coefficients de majoration applicables dans les territoires d'outre-mer.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant à Nouméa, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le refus d'annuler la désindexation de son traitement du mois de mars 1984, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre, en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, à une rémunération calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre, "lorsqu'ils sont dans une position rétribuée, autre que celle de service permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc . ", à des émoluments "calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., fonctionnaire affecté au collège Baudoux de Nouméa, a été autorisé à prendre un congé de maladie d'un mois ; qu'il ne pouvait pendant la période où il se trouvait en métropole, être regardé ni comme étant en position de service en Nouvelle-Calédonie, ni comme y ayant conservé sa résidence ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, au Ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 27 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007741789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel