Conseil d'État4 SSRejet
Conseil d'État · 4 SS — 18 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007741868
- Date
- 18 février 1987
administratif
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Solution
source officielle54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS -Rejet d'un recours gracieux.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui appliquer les mesures prévues par la note de service du 19 août 1982 relative à l'emploi, à la rentrée 1982, des personnels enseignants non titulaires remis à la disposition de la France par des Etats étrangers, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pepy, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui a exercé les fonctions de maître auxiliaire à la mission de coopération culturelle en Thaïlande jusqu'au 31 décembre 1977, a demandé au ministre de l'éducation nationale le bénéfice des dispositions de la note de service du 19 août 1982 relatives au recrutement d'anciens coopérants remis à la disposition de la France par un Etat étranger ; que sa candidature a été rejetée par une lettre du 21 janvier 1983 et que le rejet, par une seconde lettre du 4 mars 1983, de son recours gracieux a fait courir le délai de recours contentieux contre la décision du 4 mars 1983, sans que ledit délai puisse être prolongé par la lettre du 28 mars 1983 qui s'est bornée à communiquer au requérant les textes applicables à sa situation administrative ; que cette décision de rejet du recours gracieux a été reçu au plus tard le 7 mars 1983 par M. X... ; que sa requête, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du 4 mars 1983, était par conséquent tardive à la date du 25 mai 1983 à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre du rejet par ledit tribunal des conclusions de sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007741868
Données disponibles
- Texte intégral