Conseil d'État6 SSRadiation
Conseil d'État · 6 SS — 7 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007742214
- Date
- 7 juillet 1989
administratif
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source officielle55-04-02-01-07 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES -Non paiement de cotisations vieillesse des experts-comptables et comptables agréés - Radiation (art. 16 du décret du 15 octobre 1945).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 avril 1988 en tant que, par ladite décision, le Comité national du Tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés a confirmé la décision de radiation prise à l'encontre de M. X... par le conseil régional de Paris-Ile-de-France, le 29 octobre 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., comptable agréé, devait, en vertu de l'article 27 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, cotiser à la caisse d'allocations vieillesse des experts comptables et comptables agréés ; que, malgré des demandes réitérées, M. X... est demeuré en situation irrégulière vis-à-vis de ladite caisse ; Considérant que l'article 16 du décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 dispose : "Tout membre de l'Ordre ou toute société reconnue par l'Ordre ou toute personne physique ou morale admise à exercer en France qui, sans motif valable et pendant deux années consécutives n'a pas payé sa cotisation professionnelle annuelle ou les cotisations dont il est personnellement tenu au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables est, après deux appels infructueux adressés à un mois d'intervalle, le second par lettre recommandée contenant obligatoirement le texte du présent article, réputé démissionnaire de sa qualité de membre de l'Ordre ou de société reconnue par lui. Il est, en conséquence, radié du tableau" ; Considérant que le moyen tiré de ce que les sommes réclamées à M. X... par la caisse sont injustifiées n'est assorti d'aucune précision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés a confirmé la décision de radiation prise à son encontre par le conseil régional de Paris Ile-de-France ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007742214
Données disponibles
- Texte intégral