Conseil d'État · 6 SS — 28 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007742226
- Date
- 28 juillet 1989
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Question juridique
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Solution
source officielle02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES | 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL "DEFI FRANCE", dont le siège est sis ..., représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté non daté du maire de Marseille enjoignant à la SARL "DEFI FRANCE" de faire disparaître une enseigne lumineuse qu'elle avait implantée boulevard Larousse à Marseille ; 2°- rejette la demande présentée par la SARL "DEFI FRANCE" devant le tribunal administratif de Marseille, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la SARL "DEFI FRANCE" et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas la mention de ce qu'il a été rendu à la suite d'une audience publique manque en fait ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour la SARL "DEFI FRANCE" de l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de Marseille l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement de l'enseigne lumineuse placée sur la toiture de l'immeuble "Le Massalia" sis à Marseille, boulevard Larousse, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, dès lors, la SARL "DEFI FRANCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Article 1er : La requête de la SARL "DEFI FRANCE" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "DEFI FRANCE", à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 28 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007742226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel