Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007742243
- Date
- 28 juillet 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS -Motif disciplinaire - Négligences ne justifiant pas la sanction du licenciement - Erreur manifeste
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LOUVIGNY (Moselle) représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 3 septembre 1988 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 décembre 1987 par laquelle le maire de Louvigny a licencié M. Jean-Robert X... de son emploi de garde-champêtre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE LOUVIGNY, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., garde champêtre communal, a été licencié par lettre du maire de Louvigny en date du 29 décembre 1987, au motif qu'il avait commis des fautes professionnelles dans l'exercice des missions dont il était chargé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les faits reprochés à M. X... étaient constitutifs de négligences fautives, de nature à justifier une sanction disciplinaire, le maire de Louvigny a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la gravité de ces fautes justifiait que soit infligée à M. X... la sanction du licenciement ; qu'ainsi la décision du 29 décembre 1987 est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la COMMUNE DE LOUVIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 décembre 1987 ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOUVIGNY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOUVIGNY, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007742243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel