Conseil d'État · 10 SS — 28 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007742272
- Date
- 28 juillet 1989
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source officielle17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Actes se rattachant directement à une procédure judiciaire - Compétence judiciaire. | 37-02-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Contentieux - Actes se rattachant directement à une procédure judiciaire - Compétence judiciaire.
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 102 888 la requête, enregistrée le 25 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 octobre 1988 s'étant déclaré incompétent pour statuer sur sa requête ; Vu 2°) sous le n° 103 574 la requête, enregistrée le 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X... dans les mêmes conditions que ci-dessus et tendant aux mêmes fins ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code pénal ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à elle ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif contre l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a refusé d'informer sur les plaintes avec constitution de partie civile formées par M. X... contre deux jugements du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon et contre son ex-épouse ne peut être dissociée de l'instruction judiciaire menée devant le juge d'instruction près le tribunal de grande instance ; qu'ainsi la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, qui n'avait pas à transmettre cette demande à la juridiction judiciaire, l'a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 28 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007742272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel