Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 21 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007742289
- Date
- 21 juillet 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION | 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 21 octobre 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation par voie de référé de l'arrêté du 10 août 1988 du préfet de l'Essonne portant suspension provisoire d'urgence de son permis de conduire ; 2°) ordonne l'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant dès lors que s'il appartenait à M. X..., au cas où il s'y croyait recevable et fondé, de saisir le tribunal administratif de Versailles d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 10 août 1988 du préfet de l' Essonne portant suspension provisoire d'urgence de son permis de conduire, il ne pouvait en revanche demander l'annulation de cet arrêté par la voie du référé administratif ; que c'est donc à bon droit que, par l'ordonnance attaquée en date du 21 octobre 1988, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ; Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 21 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007742289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel