Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 14 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007742383
- Date
- 14 octobre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS -Syndicat - Absence de qualité pour agir en son nom propre contre des décisions individuelles portant retenues sur salaires.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DE L'HERAULT, représenté par M. Jean-Michel Accarie, conseiller fédéral, dûment autorisé par délibération du conseil syndical départemental en date du 10 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 20 février 1987 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre quatre décisions du 26 mars 1984 par lesquelles le maire de la commune de Grabels a effectué des retenues sur salaires à l'égard de quatre agents communaux employés dans les écoles maternelle et primaire ; °2 annule pour excès de pouvoir ces décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT INTERCO CFDT DE L'HERAULT a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de quatre décisions individuelles du maire de la commune de Grabels en date du 26 mars 1984 portant retenues sur salaires à l'égard de quatre agents communaux employés par ladite commune dans ses écoles maternelle et primaire ; que le syndicat requérant n'avait pas qualité pour présenter en son nom propre une demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que sa demande en première instance étant irrecevable, le SYNDICAT INTERCO CFDT DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre que, par décision en date du 21 février 1987, le tribunal administratif de Montpellier l'ait rejetée ; Article ler : La requête du SYNDICAT INTERCO CFDT DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCO CFDT DE L'HERAULT, à la commune de Grabels et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 14 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007742383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel