Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 29 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007742601
- Date
- 29 novembre 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -Notion de territoires d'outre-mer devenus indépendants - Territoire cédé par la France à un Etat indépendant.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1987 et 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant chez Mlle Caliany Y... ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le traité franco-indien du 28 mai 1956 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, été réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations" ; que l'ancien territoire de l'Inde française dans lequel le requérant était domicilié à la date de sa cession par le traité franco-indien du 28 mai 1956 ratifié le 16 août 1962 est au nombre des territoires visés par cette disposition ; que la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... devait être examinée, au regard de ces dispositions ; qu'il suit de là que la décision du 18 décembre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté la demande de réintégration du requérant, prise sur le fondement de l'article 97-3 du code de la nationalité française, est entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1987 ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont annulés. Article 2 : La présent décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 29 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007742601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel