Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 8 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007742626
- Date
- 8 novembre 1989
administratif
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Solution
source officielle54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Etrangers - Reconduite à la frontière.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 10 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 9 juillet 1987 du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle prononçant la reconduite à la frontière de M. Zineddine Zalmat, 2° rejette la demande présentée par M. Zineddinne Zalmat devant le tribunal administratif de Nancy, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "Les étrangers qui ne peuvent être expulsés en vertu de l'article 25 ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 ... 4°) l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France ... depuis plus de dix ans" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zalmat ne justifiait pas à la date de l'arrêté du 9 juillet 1987 ordonnant sa reconduite à la frontière de 10 années de résidence habituelle en France ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé pour ce motif l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 juillet 1987 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient du Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Zalmat devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en prenant la mesure attaquée ait, eu égard à la situation personnelle et profesionnelle de l'intéressé, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 9 juillet 1987 du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle prononçant la reconduite à la frontière de M. Zalmat ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 octobre 1987 est anulé. Article 2 : La requête présentée par M. Zalmat devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zalmat et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 8 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007742626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel