Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 12 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007743011
- Date
- 12 mai 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME -Article L.111-5 du code de l'urbanisme - Construction sur une partie détachée du terrain - Date d'appréciation des droits à construire susceptibles d'être utilisés - Date à laquelle l'autorité compétente statue.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours enregistré le 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Z..., annulé la décision du maire de Châtellerault en date du 4 mai 1982 accordant un permis de construire une maison d'habitation à M. Roger Y..., ensemble la décision du 28 mars 1983 accordant un permis modificatif ; 2°) rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Poitiers, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisé. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division" ; Considérant, d'une part, que les dispositions d'un plan d'occupation des sols relatives à la superficie minimum de terrain exigée pour construire sont au nombre des règles qui définissent les "droits de construire" au sens des dispositions précitées de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, les droits de construire dont l'utilisation est prise en compte pour l'application dudit article sont ceux qui sont définis par la réglementation de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur la demande de permis de construire, et non ceux qui pouvaient résulter de la réglementation applicable à la date à laquelle a été autorisée la construction édifiée antérieurement à la division du terrain en cause ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article NBA 5 du plan d'occupation des sols de Châtellerault les parcelles pouvant recevoir des constructions à usage d'habitation doivent avoir une superficie minimale de 2 500 m2 ; que par arrêtés des 4 mai 1982 et 28 mars 1983, le maire de Châtellerault a accordé à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain de 2 527 m2, dont 419 m2 étaient une partie détachée le 12 mai 1979 d'une parcelle appartenant à M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des actes authentiques produits que les 419 m2 vendus à M. Y... par M. X... avaient été détachés d'un terrain, sur lequel une maison d'habitation était déjà édifiée et dont la superficie n'était que de 2 229 m2 ; qu'ainsi il ne subsistait aucun droit de construire sur ce terrain ; qu'il suit de là que pour l'application de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme, l'acquisition de cette parcelle ne pouvait être prise en compte ; que la surface restante de la parcelle de M. Y... est inférieure au minimum exigé par le règlement d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du maire de Châtellerault accordant un permis de construire à M. Y... ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au maire de Châtellerault, à M. Y... et à M. Z....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 12 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007743011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel