Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 10 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007743132
- Date
- 10 novembre 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE -Compétence administrative pour apprécier l'existence de manoeuvres.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick Y..., demeurant Puy de Mont Fleurs à Leucamp (15120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Leucamp (Cantal) pour le renouvellement du conseil municipal de cette commune ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean X... et autres, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation des élections municipales dans la commune de Leucamp (Cantal) M. Y... fait valoir d'une part que les moyens de propagande de la liste adverse auraient été distribués par le préposé des postes ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que de telles distributions aient eu lieu le jour du scrutin, ou qu'elles aient porté sur des documents ou moyens de propagande interdits par le code électoral ; qu'elles ne sauraient dès lors entacher d'irrégularité les opérations électorales ; Considérant d'autre part que M. Y... n'établit pas que les bulletins de sa liste n'auraient pas été mis à la disposition des électeurs dans les conditions prévues par le code électoral ; Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité d'inscriptions sur la liste électorale en dehors du cas où ces inscriptions auraient constitué une man euvre de nature à vicier la sincérité du scrutin ; que, en admettant même qu'une fraction des électeurs de la commune aurait été inscrite irrégulièrement sur la liste électorale, M. Y... n'établit pas l'existence d'une telle man euvre ; que dès lors le grief invoqué ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au mire de Leucamp et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 10 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007743132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel