Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 29 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007743160
- Date
- 29 novembre 1989
administratif
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source officielle28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE -Taxe d'habitation - Location d'un garage.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 1989, présenté pour Mme Nicole Y..., demeurant à Foug (54570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°. annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Foug ; 2°. valide son élection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Nicole Y..., - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; Considérant qu'il est constant que Mme Nicole Y..., élue le 12 mars 1989 en qualité de conseiller municipal de la commune de Foug ( Meurthe-et-Moselle), n'y était pas électrice et n'était pas inscrite au rôle des contributions directes ; qu'il lui appartient, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L.228, de justifier qu'elle aurait dû, au 1er janvier 1989, être inscrite à ce rôle ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1407 et 1409 du code général des impôts que la taxe d'habitation est due à raison de tous les locaux meublés affectés à l'habitation ainsi que de leurs dépendances ; qu'il résulte de l'instruction que le garage loué à Foug, le 27 décembre 1988, par Mme Y... n'était pas affecté à l'habitation et n'avait pas été aménagé en vue d'un tel usage à la date du 1er janvier 1989 ; qu'ainsi Mme Y..., et alors même que le bail du local aurait été enregistré à la recette des impôts, ne justifie pas qu'elle était passible, à raison de ce local, de la taxe d'habitation à Foug et qu'elle aurait dû être inscrite au 1er janvier 1989 au rôle des contributions directes de cette commune ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a déclarée inéligible et a, pour ce motif, annulé son élection ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Y..., . Henry X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 29 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007743160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel