Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 9 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007743309
- Date
- 9 février 1990
administratif
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source officielle49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1988 et 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1983 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour régulier en France ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants. Toutefois, il leur sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant leur départ de France, soit par l'intermédiaire des ambassades ou consulats français." ; Considérant, toutefois, que ces dispositions, si elles privent le ressortissant algérien qui a quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois de la faculté de renouvellement automatique de son titre de séjour prévu à l'article 7 de l'accord précité, n'ont pas pour effet de faire obstacle à l'attribution d'un nouveau titre de séjour si les conditions prévues pour l'admission des nouveaux immigrants sont remplies ; Considérant que M. X... qui avait quitté le territoire français en 1978 a sollicité en mars 1983 un nouveau titre de séjour ; qu'en estimant qu'il était tenu, en application de l'article 8 précité, de rejeter cette demande sans examiner s'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour comme nouvel immigrant, le Préfet, commissaire de la République du département du Calvados a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 15 décembre 1987 et la décision du Préfet, commisaire de la République du département du Calvados en date du 26 juillet 1983, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 9 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007743309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel