Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 9 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007743378
- Date
- 9 février 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-01-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D'ELECTIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET PISCICULTURE DE VIARMES ET COMMUNES ENVIRONNANTES ; l'association demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule les jugements n os 8 821 et 872159 en date du 29 février 1988 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, respectivement sa demande et la demande de son président M. Michel Collin, tendant à l'annulation du scrutin organisé le 25 avril 1987 pour la désignation du conseil d'administration de la fédération des associations de pêche et de pisciculture du Val-d'Oise, 2°- annule le scrutin du 25 avril 1987, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'ainsi qu'il résulte notamment du 4ème alinéa de l'article 415 du code rural, les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture sont des organismes de droit privé ; qu'il suit de là qu'en l'absence de disposition législative contraire les contestations relatives à l'élection de leurs dirigeants ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ; que, par suite, L'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET PISCICULTURE DE VIARMES ET COMMUNES ENVIRONNANTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître de l'élection du conseil d'administration et du bureau de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture du Val-d'Oise , Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET PISCICULTURE DE VIARMES ET COMMUNES ENVIRONNANTES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET PISCICULTURE DE VIARMES ET COMMUNES ENVIRONNANTES, à la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture du Val-d'Oise et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 9 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007743378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel