Conseil d'État · 10/ 1 SSR — 23 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007743596
- Date
- 23 décembre 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION NON OBLIGATOIRE -Licenciement n'ayant pas été prononcé en considération de la personne. | 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT -Agent de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - Suppression de l'emploi de conseiller technique chargé des relations avec le Parlement.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1984 par laquelle le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés l'a licencié de son emploi de conseiller technique chargé des relations avec le Parlement ; 2° annule pour excès de pouvoir ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le licenciement de M. Jean-Luc X..., qui a été la conséquence de la suppression de son emploi de "conseiller technique chargé des relations avec le Parlement", n'a pas été prononcé en considération de sa personne ; qu'ainsi le moyen selon lequel le requérant n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance utilement de son dossier ne saurait être accueilli ; qu'il ne résulte pas, d'autre part, des pièces du dossier que la suppression de cet emploi aurait été décidée pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ou pour des motifs autres que les raisons d'économie et d'organisation avancées par le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article ler : La requête susvisée de M. Jean-Luc X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au président de la commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 1 SSR
- Date
- 23 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007743596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel