Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 28 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007743648
- Date
- 28 décembre 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE -Biens situés en Tunisie - Demande tardive - Forclusion (articles 32 de la loi du 15 juillet 1970 et 25 de la loi du 11 juillet 1972).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule la décision du 30 octobre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé deux décisions de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 26 mai 1983 refusant à MM. Victor et Etienne X... l'autorisation de déposer hors délai des demandes d'indemnisation au titre d'un terrain qu'ils possédaient en Tunisie, Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi du 15 juillet 1970 et notamment son article 32 modifié ; Vu le décret du 21 avril 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970 et 25 de la loi du 11 juillet 1972, dispositions législatives qui n'ont pu être modifiées par des mesures administratives autorisant des "relevés de forclusion", que les demandes relatives à l'indemnisation des biens situés en Tunisie doivent être déposées, sous peine de forclusion, avant le 30 juin 1972 ; qu'il n'est pas contesté que MM. Victor et Etienne X... ont présenté seulement le 25 juin 1982 une demande d'indemnisation ; que, dès lors, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 30 octobre 1985, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé les décisions par lesquelles l'agence avait écarté comme tardive leur demande d'indemnisation ; Article ler : La décision en date du 30 octobre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par MM. X... devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 28 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007743648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel