Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 22 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007743775
- Date
- 22 février 1989
administratif
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Procédure
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Solution
source officielle61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT -Participation des entreprises de transports sanitaires agréées au service de garde - Limitation pendant les jours de semaine - Légalité en l'absence de nécessité d'une garde continue pour assurer le service permanent.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREEES, dont le siège est 20 rue du Jardin des Plantes à Dijon Cédex (21006), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 9 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 février 1983 par laquelle le préfet Commissaire de la République du département de la Seine-Maritime, a institué un tour de garde des entreprises de transports sanitaires privées agrées de la circonscription du service d'aide médicale urgente du centre hospitalier régional de Rouen ; 2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 mars 1973 : "Les entreprises agréées sont tenues d'assurer un service de garde dont le tour est, après consultation des organismes professionnels d'ambulanciers et sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, établi par le préfet de façon à garantir de jour et de nuit, ainsi que les jours fériés, un service permanent" ; qu'en application de ces dispositions le préfet de la Seine-Maritime a, par l'arrêté attaqué en date du 23 février 1983, institué un tour de garde des entreprises de transports sanitaires privées agréées de la circonscription du service d'aide médicale urgente du centre hospitalier régional de Rouen ; Considérant, en premier lieu, que si la Fédération requérante soutient que la consultation des organismes professionnels qui a eu lieu le 16 décembre 1982 aurait été entachée d'irrégularité, elle n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que le moyen tiré de ce qu'aucun procès-verbal n'aurait été établi manque en fait ; Considérant en second lieu, que l'arrêté attaqué pouvait légalement limiter, pendant les jours de semaine, le tour de garde qu'il instituait aux horaires de 20 heures au lendemain 8 heures, sans prévoir une garde continue de 24 heures, dès lors que le service permanent visé par les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 27 mars 1973 était assuré sans qu'il soit besoin de recourir à une garde continue ; que, pour estimer que ce service permanent était assuré sans nécessité de recours à une garde continue, le préfet a pu tenir compte, sans méconnaître la liberté du commerce et de l'industrie, des interventions effectuées par le service d'aide médicale urgente et les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs missions normales ; ; Considérant enfin qu'à la supposer établie, la circonstance que les conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué serait appliqué favoriseraient certains groupements d'ambulanciers est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREEES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREEES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREEES et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007743775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel