Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 22 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007743799
- Date
- 22 février 1989
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Solution
source officielle67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Imprudence - Piéton tombé dans une excavation après s'être accoudé sur une barrière métallique - Lieux parfaitement éclairés et signalisation suffisante du danger. | 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION -Excavation signalée.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 juillet 1984 et le 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... au Relecq Kerhuon (29219), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 2 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Brest et l'entreprise Courte soient déclarées responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 19 novembre 1980, 2°- condamne la ville de Brest et l'entreprise Courte à réparer les conséquences dommageables de cet accident, 3°- ordonne une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par M. X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la ville de Brest et de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'entreprise Courte, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande réparation du préjudice qu'il a subi en raison d'un accident dont il a été victime le 19 novembre 1980 alors que, après être sorti sur la place de l'hôtel de ville de Brest, il s'est accoudé sur une barrière métallique qui a basculé et est tombé dans une excavation ouverte sur cette place par l'entreprise Courte pour les travaux de chaufferie de la mairie de Brest ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lieux de l'accident étaient parfaitement éclairés par l'éclairage public et que l'excavation était entourée de barrières métalliques constituant un dispositif suffisant de signalisation du danger qu'elle provoquait ; que la circonstance que la barrière à laquelle s'est appuyé M. X... n'ait pas été arrimée aux autres ne saurait être regardée, en l'espèce, comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de l'entreprise Courte ou celle de la ville de Brest ; que l'accident est, comme l'ont déclaré les premiers juges, entièrement imputable à l'imprudence de la victime qui a lui-même provoqué le déséquilibre de la barrière ayant entraîné sa chute ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Courte et la ville de Brest soient condamnées à réparer les conséquences dommageables de son accident ; Article 1er : La requête de M. X... et rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise Courte, à la ville de Brest, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007743799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel