Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 24 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007743957
- Date
- 24 mars 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Absence - Intervenant en première instance qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement rendu.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Azay-le-Brulé, Saint-Maixent-L'Ecole (79400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a sur recours du ministre de la défense annulé la décision du 23 juin 1987 par laquelle la commission régionale de Poitiers a dispensé M. Gérard X..., son fils, des obligations du service national actif, 2°) rejette le recours du ministre de la défense présenté devant le tribunal administratif, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ; Considérant que par le jugement en date du 28 octobre 1987 dont M. Gérard X..., fils du requérant, fait appel, sous le n° 93 073, le tribunal administratif de Poitiers a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 23 juin 1987 dispensant M. Gérard X... de ses obligations du service national actif ; que si M. André X... est intervenu en première instance en défense au recours formé par le ministre, il ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ledit jugement ; que, par voie de conséquence, l'appel dirigé par M. André X... contre le jugement attaqué n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007743957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel