Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 31 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007743986
- Date
- 31 mai 1989
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Solution
source officielle16-04-02-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - GESTION -Biens communaux - Réservation aux habitants permanents de la commune - Illégalité. | 24-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME -Biens communaux (article 542 du code civil) - Réservation aux habitants permanents de la commune - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Chasseradès (Lozère) rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte gratuite pour le ramassage des champignons ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Maître des requêtes, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis" ; Considérant qu'en réservant, par sa délibération du 4 mai 1983, le bénéfice de la carte gratuite de ramassage des champignons sur les terrains communaux, délivrée par la commune, aux seuls habitants permanents, le conseil municipal de Chasseradès (Lozère) a méconnu les dispositions de l'article 542 susrappelé du code civil ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Chasseradès lui refusant l'octroi d'une carte gratuite pour le ramassage des champignons ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1986 et la décision implicite du mairede Chasseradès refusant l'octroi d'une carte gratuite pour le ramassage des champignons à Mme X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Chasseradès et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 31 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007743986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel