Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 12 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744058
- Date
- 12 mai 1989
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source officielle54-01-01-01-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES REGLEMENTAIRES -Certaines dispositions de la circulaire du ministre chergé de la santé n° 169 du 1er décembre 1986 relative à l'application du décret n° 85-1179 du 7 novembre 1986 d'une part pour les personnels enseignants et hospitaliers dont la spécialité d'enseignement est différente de la spécialité hospitalière, d'autre part pour les assistants des universités-assistants des hôpitaux appartenant à la discipline anesthésie-réanimation.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE TRAVAUX ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, représenté par son président en exercice, demeurant à l'Université René Descartes, ...Ecole de Médecine à Paris (75006), M. Michel X..., demeurant au centre hospitalier régional de Pontchaillou à Rennes (35033) et Mme Marie-France Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire n° 169 du 1er décembre 1986 du ministre chargé de la santé et de la famille relative à l'application du décret n° 86-1179 du 7 novembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1970, modifiée, portant réforme hospitalière ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE TRAVAUX ET PRATICIENS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la requête susvisée doivent être regardées comme dirigées exclusivement, d'une part, contre les dispositions de la circulaire attaquée, prise pour l'application du décret du 7 novembre 1986, relatives à la représentation, au sein des commissions médicales des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des commissions médicales consultatives de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille, des personnels enseignants et hospitaliers dont la spécialité d'enseignement diffère de la spécialité hospitalière ainsi que des assistants des universités-assistants des hôpitaux appartenant à la discipline anesthésie-réanimation, d'autre part, contre les dispositions de cette circulaire relatives à l'application des dispositions des articles 6 et 8 du décret précité ; Considérant que les premières des dispositions de la circulaire susanalysées, qui ont pour objet de fixer les conditions dans lesquelles participeront au dispositif de représentation élue des personnels au sein des commissions médicales consultatives les catégories de personnel ci-dessus mentionnées dont le décret du 6 novembre 1986 n'a pas prévu la participation à ce dispositif présentent un caractère réglementaire ; que le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille n'était pas compétent pour édicter ces dispositions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les annuler ; Considérant que par les secondes des dispositions de la circulaire susanalyées le ministre chargé de la santé et de la famille s'est borné à donner des articles 6 et 8 du décret du 6 novembre 1986 une interprétation qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation des dispositions dont s'agit ; Article 1er : La circulaire n° 169 en date du 1er décembre 1986 du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille est annulée en tant qu'elle définit les modalités d'application des articles 1er et 2 du décret n° 86-1179 du 7 novembre 1986 d'une part pour les personnels enseignants et hospitaliers dont la spécialité d'enseignement est différente de la spécialité hospitalière, d'autre part pour les assistants des universités-assistants des hôpitaux appartenant à la discipline anesthésie-réanimation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE TRAVAUX ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, à M. X..., à Mme Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 12 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel