Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 10 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744071
- Date
- 10 mai 1989
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source officielle03-08-007 AGRICULTURE - CHASSE - FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS -Gardes de la chasse et de la faune sauvage affectés dans les services départementaux placés près des fédérations - Notation - Notation sur proposition du président de la fédération - Légalité. | 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Gardes de la chasse et de la faune sauvage affectés dans les services placés près des fédérations départementales de chasseurs - Notation - Notation sur proposition du président de la fédération - Légalité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire enregistrée le 5 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Robert X..., demeurant ... et le SYNDICAT DES GARDES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est à Parempuyre, représenté par son président en exercice M. Jean Robert X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret n° 86-1236 du 2 décembre 1986 modifiant le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 portant statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 86-573 du 14 mars 1946 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du décret du 14 mars 1986 portant statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage que ceux-ci peuvent être affectés dans les services techniques de l'Office national de la chasse, dans les brigades mobiles d'intervention et dans les services départementaux placés auprès des fédérations départementales des chasseurs sous l'autorité de leurs présidents ; que, selon l'article 22 dudit décret, modifié par l'article 5 du décret du 2 décembre 1986, la notation de chaque garde est assurée par le directeur de l'Office national de la chasse "sur proposition du président de la Fédération départementale des chasseurs en ce qui concerne les gardes affectés dans les services départementaux" ; Considérant que la proposition dont s'agit formulée par l'autorité hiérarchique des gardes affectés dans les services départementaux, résulte nécessairement de cette affectation particulière et ne porte pas atteinte au principe de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents de droit public placés dans la même situation ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 5 du décret du 2 décembre 1986 ; Article 1er : La requête de M. Jean-Robert X... et duSyndicat des gardes de l'Office national de la chasse et de la protection de la nature est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Syndicat des gardes de l'Office national de la chasse et de la protection de la nature, au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, au ministre d'Etat de la fonction publique et des réformes administratives et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel