Conseil d'État · 6 SS — 13 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744222
- Date
- 13 octobre 1989
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source officielle49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - (1) Loi du 9 septembre 1986 - Application immédiate quelle que soit la date des condamnations retenues contre les intéressés, l'expulsion étant une mesure de police, non une sanction. (2) Faits pouvant être légalement retenus - Faits ayant entraîné une condamnation amnistiée.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daouda X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Daouda X..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; Considérant que dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en ce qui concerne l'expulsion d'étrangers hors du territoire français, le ministre de l'intérieur peut légalement tenir compte de faits ayant entraîné une condamnation amnistiée ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du lourd passé délictueux de l'intéressé, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que l'exécution de la mesure d'expulsion risquerait de séparer M. X... de ses enfants est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, M. Daouda X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Daouda X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daouda X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 13 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel