Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744455
- Date
- 10 janvier 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-05-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS -Agents non titulaires - Droit à une indemnité compensatrice de congé payé - Absence | 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Abence de droit à une indemnité compensatrice de congé payé
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nelson X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 7 mars 1984, par la paierie départementale des Hauts-de-Seine, en vue du remboursement de la somme de 1 508,63 F correspondant au montant d'une indemnité compensatrice de congé indûment perçue ; 2°) annule ledit titre de recette ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du département des Hauts-de-Seine, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucune disposition de loi ou de règlement, ni aucun principe général ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congé payé dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, par suite, M. X..., recruté par le département des Hauts-de-Seine sur contrat à durée déterminée pour exercer du 1er septembre au 31 décembre 1983 les fonctions d'éducateur spécialisé, ne saurait utilement se prévaloir de l'article L.124-4-3 du code du travail pour soutenir qu'il avait droit à une indemnité compensatrice de congé payé ; que si, dans une lettre du 20 décembre 1983, le chef de service de M. X... lui a indiqué qu'il bénéficierait "conformément à la législation existante" de ses congés annuels, cette indication n'a pu créer à l'intéressé un droit à une indemnité compensatrice de congé payé ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 1 508,63 F qu'il avait indûment perçue à titre d'indemnité compensatrice de congé payé ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel