Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 4 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744638
- Date
- 4 novembre 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE | 68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat la requête présentée le 28 décembre 1987 par M. X..., demeurant ... ; Vu ladite requête tendant à ce que le tribunal administratif de Dijon annule la décision en date du 24 novembre 1987 par laquelle son président a rejeté la requête de M. X... du 16 octobre 1987 tendant à ce que soit examinée en référé sa demande tendant à l'annulation d'un refus de permis de construire et d'un certificat d'urbanisme négatif et à l'obtention d'un permis de construire et d'un certificat d'urbanisme positif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que la demande dont M. X... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon tendait, d'une part, à ce qu'il annule un refus de permis de construire et un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, à ce qu'il enjoigne à l'administration de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme positif et un permis de construire ; Considérant, sur le premier point, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 102 qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions tendant à l'annulation de décisions administratives et, sur le second point, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le président du tribunal administratif de Dijon statuant en référé ait rejeté sa requête ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 4 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel