Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 27 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744827
- Date
- 27 novembre 1989
administratif
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Solution
source officielle28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS -Délais de recours | 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS -protestation formée contre l'élection d'un maire et des adjoints - Point de départ du délai de cinq jours
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jack X..., demeurant à Rurutu, îles Australes en Polynésie française, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 mars et le 1er avril 1989, en vue de la désignation du maire et des adjoints de la commune de Rurutu ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-7 du code des communes "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; que l'article R.119 du code électoral dispose que "les réclamations contre les opérations électorales doivent être déposées à peine de nullité dans les cinq jours qui suivent l'élection" ; qu'aux termes de l'article R.122/5 du code des communes : "Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L.122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt quatre heures après l'élection" ; Considérant que l'élection du maire de Rurutu a eu lieu le 23 mars 1989 et celle des cinq adjoints au maire de cette commune le 1er avril 1989 ; qu'en application des dispositions précitées, le délai pour contester la première de ces élections expirait le 29 mars à 24 heures -et non comme l'a indiqué le jugement attaqué par une erreur matérielle qui est sans influence sur la solution du litige, le 29 mai à 24 heures- et celui pour contester les secondes, le 7 avril à la même heure ; que les circonstances que, par un jugement en date du 3 mai 1989, le tribunal administratif a annulé l'élection en qualité de conseiller municipal de M. Emmanuel Y... et que l'écart entre la majorité et la minorité du conseil municipal lorsqu'ont eu lieu les élections du maire et des adjoints n'était que d'une seule voix, n'ont pas eu pour effet de rouvrir les délais susmentionnés ; que, dès lors la protestation formée par M. Jack X... devant le tribunal administratif de Papeete et dirigée contre l'élection du maire et des adjoints au maire de Rurutu, enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 juin 1989 était tardive et, en conséquence, irrecevable ; que ; pr suite, M. Jack X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de M. Jack X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jack X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 27 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel