Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 26 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744922
- Date
- 26 janvier 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Contenu du dossier joint à la demande
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1986, présentée par M. Guy A..., demeurant le Ruel d'Y... à Marines (95640) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat ; 1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1985 par lequel le maire d'Y... a accordé à M. Z..., pour Mme X..., un permis de construire ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le plan de situation du terrain, ainsi que le plan de masse des constructions à modifier coté dans les trois dimensions étaient joints à la demande de permis de construire déposée pour Mme X... par M. Z... ; que les autres documents dont M. A... soutient qu'ils n'étaient pas joints à cette demande ne figurent pas au nombre de ceux qui sont exigés à l'appui de toute demande de permis de construire et dont l'énumération figure à l'article R.411-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se conformant à l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 421-38-5° du code de l'urbanisme, le maire d'Y... ait, quant aux atteintes que le projet était succeptible de porter au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mai 1985 du maire d' Y... ; Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à Mme X..., au maire d'Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 26 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel