Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744938
- Date
- 10 janvier 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES -Classement en zonz naturelle
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant Bas du Bourg à Plouezoc'h (29252), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet du Finistère du 2 février 1984 refusant une autorisation de lotir des terrains lui appartenant au lieudit Brignonic-Izella sur le territoire de la commune de Plouezoc'h ainsi que le recours gracieux qu'elle a formé le 5 avril 1984 contre cette décision ; 2°) annule ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles n°s 6, 7, 8 et 10 appartenant à Mme X... au lieudit "Brignonic-Izella" sur le territoire de la commune de Plouezoc'h et classées en zone NAc du plan d'occupation des sols de la commune, rendu public par arrêté du 7 juillet 1982 du préfet du Finistère, sont occupées par deux exploitations agricoles et par des espaces boisés, et qu'elles sont situées sur un promontoire dominant la vallée du Dourduff et la baie de Morlaix ; qu'en classant ainsi ces parcelles pour en différer l'urbanisation en y préservant à la fois une activité agricole et un site de qualité, l'autorité compétente n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a, par conséquent, pas entaché d'illégalité le plan d'occupation des sols de la commune rendu public le 7 juillet 1982 ; Considérant que le préfet du Finistère était tenu par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune concernant la zone NAc de refuser à Mme X..., par son arrêté du 2 février 1984, l'autorisation de lotissement qu'elle avait demandée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché l'arrêté du 2 février 1984 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 1984 et de la décision du 5 avril 1984 qui a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre ledit arrêté ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel