Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 7 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007744994
- Date
- 7 février 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR-, dont le siège est chez M. X..., Génipa, Petit-Bourg à Riviere Salée (97215), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 15 septembre 1987, du maire de Lamentin accordant un permis de construire à la société Lovama pour l'édification de bâtiments destinés à des activités de location de voitures à l'aérogare du Lamentin ; 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Lamentin, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du maire du Lamentin, en date du 15 septembre 1987, est entièrement achevée ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 14 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ; Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR). Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), à la commune du Lamentin, à la société à responsabilité limitée Lovoma et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 7 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007744994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel