Conseil d'État10/ 5 SSR
Conseil d'État · 10/ 5 SSR — 23 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745083
- Date
- 23 mars 1990
administratif
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source officielle28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1988 et 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Z... et autres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 22 juin 1988 du ministre d'Etat chargé des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au conseil supérieur des français de l'étranger à l'issue du scrutin du 29 mai 1988 en tant qu'il concerne la circonscription de Dakar et annule l'élection des candidats élus à l'issue du scrutin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi du 7 juin 1982 ; Vu le décret du 6 avril 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre Z... et autres, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que s'il n'est pas contesté que les difficultés d'établissement de la liste électorale en vue de l'élection au conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Dakar ont empêché certains électeurs de participer aux opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mai 1988, il ne résulte pas de l'instruction que ces difficultés aient constitué une man euvre de nature à altérer les résultats de l'élection ; Considérant, en second lieu, que si les vérifications des votes par correspondance ont conduit à un certain nombre d'annulations de bulletins, il ne résulte pas de l'instruction que ces annulations ont révélé une man euvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles les électeurs ont été informés des modalités du scrutin et dans lesquelles les formulaires de vote par correspondance ont été distribués aient constitué une man euvre et aient pu avoir, par elles-mêmes, une influence suffisante pour modifier les résultats du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre Z... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 22 juin 1988 portant publication de la liste des candidats élus au conseil supérieur des Français de l'étranger en tant qu'il concerne la circonscription de Dakar ; Article 1er : La requête de M. Pierre Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Z..., à M. I..., à M. Y..., à M. Jean-Claude X..., à M. Saïd C..., à M. Edmond A..., M. Lucien B..., à Mme Dominique D..., à Mme Evelyne F..., à M. François H..., à M. Jean-Claude E..., à M. Joseph G... et au ministre d'Etat ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 5 SSR
- Date
- 23 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel