Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 28 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745110
- Date
- 28 octobre 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-06-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES -Maintien de l'intégralité des rémunérations en cas d'accident imputable au service - Absence - Agent contractuel
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 14 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juillet 1982 par laquelle le maire de la ville de Nice a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L.415-12 du code des communes ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les observations de Me Barbey, avocat de M. Gaston X... et de Me Celice, avocat de la Ville de Nice, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.415-12 du code des communes : "l'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ( ...) Pour l'application du présent article, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales" ; Considérant qu'en vertu d'un contrat à durée déterminée renouvelé en dernier lieu pour la période du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1983, M. X... était musicien-soliste à l'orchestre de la ville de Nice ; que l'accident de trajet dont il a été victime le 7 juin 1979 l'a obligé à renoncer définitivement à exercer cette fonction ; que le maire de Nice a cessé de verser à M. X... la rémunération y afférente et a refusé, par la décision attaquée du 19 juillet 1982, de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.415-12 du code des communes ; Considérant qu'en vertu de l'article L.411-1 du même code, les dispositions du titre Ie du livre IV du code des communes, et en particulier celles de l'article L.415-12 précité, ne s'appliquent qu'aux agents communaux titulaires ; que, ni la circonstance que M. X... ait été par ailleurs professeur titulaire au conservatoire national de région de Nice, ni la circonstance, à la supposer établie, que diverses publications de la ville de Nice aient continué à faire état de sa qualité de musicien-soliste, après qu'il eût renoncé à cette fonction, ne pouvaient lui permettre de bénéficier, au titre de son emploi contractuel de musicien-soliste, des dispositions dudit article, et notammet d'un examen par la commission de réforme ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 28 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel