Conseil d'État · 10/ 6 SSR — 5 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745142
- Date
- 5 octobre 1988
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source officielle36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE -Rémunération - Personnel civil servant en coopération - Rémunération - Prise en compte des promotions prononcées après la fin des contrats avec effet rétroactif. | 46-03-06 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS -Prise en compte des promotions prononcées après la fin du contrat avec effet rétroactif.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre chargé de la coopération enregistré le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 23 juillet 1984 rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir un rappel de rémunération à compter du 1er janvier 1983 et condamné l'Etat à payer à M. X... un rappel de rémunération du 1er janvier au 1er septembre 1983, 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu la loi du 13 juillet 1972 et le décret du 25 avril 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Roger X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil en coopération : "La rémunération versée par la République française ... est fixée par un contrat individuel conclu entre chaque agent d'une part, et le ministère de la coopération d'autre part" ; qu'en ce qui concerne le personnel de coopération choisi parmi les fonctionnaires, l'article 6 du même décret dispose que "l'indice de référence est égal à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur administration d'origine à la date de signature du contrat. Ces agents bénéficient en outre de tous avancements intervenant pendant la durée du contrat" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire en coopération bénéficie des droits à l'avancement liés à sa position de détaché dans le cadre du statut de la fonction publique et que doivent être tirées les conséquences sur sa rémunération, d'une promotion à la date à laquelle celle-ci prend effet, quelle que soit la date de l'arrêté la prononçant même si elle est postérieure à la fin du contrat de coopération ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat détaché, titulaire d'un contrat de coopération, a été promu à la classe exceptionnelle de son grade par arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 20 janvier 1984 ; que cet arrêté précise que ladite promotion prenait effet le 1er janvier 1983 et entrainait au pofit de l'intéressé le passage de l'indice brut 659 à 701 ; que ce gain d'indice n'a été répercuté sur la rémunération de M. X... qu'à compter du 2 septembre 1983, date d'effet du contrat en cours lors de la publication de l'arrêté alors qu'un précédent contrat était en cours le 1er janvier 1983, date d'effet de la promotion ; Considérant que par suite, le ministre de la coopération n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur de droit et condamné l'Etat de verser un rappel de rémunération à M. X... ; Article 1er : Le recours du ministre chargé de la coopération est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la coopération et du développement et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 6 SSR
- Date
- 5 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel