Conseil d'État · 5 SS — 26 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745152
- Date
- 26 mars 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS | 68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), dont le siège social est chez M. X..., Génépa - Petit-bourg, à Rivière-Salée (97215) ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 130/88 du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 5 février 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté des Côteaux, 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Sainte-Luce, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) de l'exécution de la délibération du 5 février 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté des "côteaux" ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a refusé de prononcer le sursis à l'exécution de cette délibération ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DUPATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), à la commune de Sainte-Luce et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 26 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel