Conseil d'État · 2 SS — 28 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745157
- Date
- 28 octobre 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS -Condamnation pour vol avec violence, usage de documents ressemblants à ceux réservés aux fonctionnaires et transport d'arme - Présence constituant une menace grave pour l'ordre public - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Abdellah X..., tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 3 juillet 1985 pris à son encontre ; 2- annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 alors en vigueur ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la légalité d'une décision administrative frappée d'un recours pour excès de pouvoir ne peut s'apprécier qu'à la date de ladite décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré du fait que M. Abdellah X... est père d'un enfant français né le 22 mars 1986 alors que la décision attaquée remonte au 3 juillet 1985, est de ce fait sans influence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire de M. X..., qui a été condamné pour vol avec violence, usage de document ressemblant à ceux réservés aux fonctionnaires de police et transport d'arme, le ministre de l'intérieur, qui par ailleurs a suffisamment motivé sa décision, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdellah X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur l'invitait à quitter le territoire ; Article 1er : La requête de M. Abdellah X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 28 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel