Conseil d'État6 /10 SSR
Conseil d'État · 6 /10 SSR — 7 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745178
- Date
- 7 octobre 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Absence
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du maire des Pennes-Mirabeau en date du 28 octobre 1982 mettant en demeure M. X... de cesser "toute activité entreprise" sur un terrain lui appartenant au quartier de Beau-Soleil ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 24 novembre 1982 notification de l'arrêté en date du 28 octobre 1982 par lequel le maire de la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU lui a ordonné de cesser toute activité entreprise au quartier de Beausoleil en bordure du chemin de Réganat ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 6 avril 1983, soit après l'expiration du délai de 2 mois ; que, contrairement à ce que soutient M. X... devant les premiers juges, la demande, datée du 3 janvier 1983, qu'il a formulé devant le commissaire de la République de l'arrondissement d'Aix-en-Provence, tendant à ce que celui-ci mette en euvre la procédure prévue à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, n'a pu avoir pour effet de conserver à son profit le délai susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté susvisé du 28 octobre 1982 ; Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 1985 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... à la COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU, au préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 /10 SSR
- Date
- 7 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel