Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 12 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745353
- Date
- 12 octobre 1988
administratif
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Solution
source officielle66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER -Etat exécutoire pris sur une procédure régulière.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé un état exécutoire du 22 mai 1986 ayant mis à la charge de la S.A.R.L. société artisanale du bâtiment S.A.B. dont le siège est ..., un état exécutoire de 57 580 F, 2°/ rejette la demande présentée par la S.A.R.L. société artisanale du bâtiment S.A.B. devant le tribunal administratif de Montpellier, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-7 du code du travail : " ... l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article 341-6 premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration" ; que l'article R. 341-33 fait obligation au directeur départemental du travail d'indiquer à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que les dispositions de l'article L. 341-7 susrappelé lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'obligeaient le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre à communiquer à M. X..., gérant de la S.A.R.L. société artisanale du bâtiment S.A.B., le procès-verbal établi par la gendarmerie de l'infraction relevée à son encontre ; qu'informé de la poursuite engagée contre sa société il a été en mesure de présenter conformément aux textes en vigueur ses observations en défense ; qu'ainsi l'entreprise S.A.B. ne peut soutenir que l'état exécutoire pris à son encontre l'ait été sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision précitée ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 février 1987 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. société artisanale du bâtiment S.A.B. devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décisin sera notifiée à la S.A.R.L. société artisanale du bâtiment S.A.B., à l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 12 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel