Conseil d'État · 4 SS — 19 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745358
- Date
- 19 octobre 1988
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source officielle66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Baisse du chiffre d'affaires - Suppression du poste de l'intéressé. | 66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL -Limites de la question préjudicielle.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 8 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris agissant en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 mars 1986 a déclaré non fondée l'exception d'illégalité de la décision en date du 26 octobre 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant son licenciement pour motif économique par la société Diapofilm, 2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mlle Hélène X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code du travail : "Lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence." Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la décision du conseil de prud'hommes renvoyant en application des dispositions suscitées l'appréciation de la légalité de la décision du 26 octobre 1984 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X..., a été enregistrée le 2 septembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi ce dernier, qui a déclaré l'exception d'illégalité relative à ladite décision non fondée par son jugement du 24 novembre 1986, s'est prononcé dans le délai fixé à l'article L.511-1 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ; Sur la légalité de l'autorisation : Considérant que le conseil de prud'hommes n'a saisi la juridiction administrative que de la question de savoir si le motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande constituait un motif réel et sérieux de nature à justifier l'autorisation de licencier Mlle X... accordée par la direction départementale du travail ; qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur la seule question qui lui a été soumise par le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision d'autorisation et de l'irrégularité en la forme de la demande dont l'administration était saisie sont inopérants ; Consdérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la baisse du chiffre d'affaires invoquée par l'entreprise pour justifier la suppression du poste occupé par Mlle X... est établie ; que ledit poste a été effectivement supprimé ; que dès lors l'autorité compétente n'a ni entaché sa décision d'erreur matérielle, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle elle s'est livrée, de la réalité du motif économique allégué par la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que l'exception d'illégalité qui lui a été soumise par le conseil de prud'hommes de Paris et relative à l'autorisation de la licencier, n'était pas fondée ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Diapofilm et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745358
Données disponibles
- Texte intégral