Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 10 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745470
- Date
- 10 février 1989
administratif
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Solution
source officielle39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Travaux de terrassement d'un village de vacances - Entreprise ayant effectué des travaux supplémentaires conformément à ses obigations contractuelles - Conséquences.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE PELLEGRINI, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte pour l'équipement et l'animation du plateau de Retord et du Haut-Valromey à lui verser la somme de 34 026,27 F en règlement de travaux supplémentaires de terrassement réalisés en 1977 au village de vacances des Plans d'Hotonnes (Ain) ; 2°) condamne ledit syndicat mixte à lui verser cette somme, outre les intérêts de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'ENTREPRISE PELLEGRINI, S.A.R.L. et de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat du syndicat mixte pour l'équipement et l'animation du plateau de Retord et du Haut-Valromey, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après un appel d'offre déclaré infructueux le syndicat mixte pour l'équipement et l'animation du plateau de Retord et du Haut-Valromey (Ain) a conclu le 23 janvier 1976 un marché de gré à gré avec l'ENTREPRISE PELLEGRINI pour la réalisation des travaux de terrassement du village de vacances des Plans d'Hotonnes ; qu'un avenant conclu le 11 avril 1977 a confié à la même entreprise des travaux supplémentaires d'un montant de 34 026,27 F toutes taxes comprises ; qu'il n'est pas contesté que les travaux prévus par ledit avenant ont été exécutés ; que pour refuser d'en payer le montant le syndicat mixte pour l'équipement et l'animation du plateau de Retord et du Haut-Valromey s'est fondé sur le motif que l'ENTREPRISE PELLEGRINI n'avait pas réalisé les travaux de remblaiement des excédents de déblais au pourtour des bâtiments après leur édification alors que ces travaux faisaient partie des prestations du marché du 23 janvier 1976 et avaient dû être exécutés par une autre entreprise aux frais et charge de l'ENTREPRISE PELLEGRINI ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du cahier des prescriptions spéciales auquel renvoie l'article 1er du marché en date du 23 janvier 1976 "les pièces contractuelles constituant le présent marché sont par ordre de préséance : 1. la soumission. 2. le calendrier d'exécution. 3. le présent cahier des prescriptions spéciales. 4. le devis descriptif du concepteur compte tenu des variantes retenues qui seront indiquées au marché ..." ; que le poste 0.2 du devis descriptif élaboré par le concepteur ne comportait que l'obligation pour l'entreprise chargée des terrassements de répartir dans la propriété les excédents de terre ; qu'ainsi cette pièce contractuelle ne comportait pas l'obligation de reprendre ces excédents de terre et de les utiliser pour remblayer au pourtour des immeubles après leur construction ; que si le document constituant le devis quantitatif et estimatif détaillant l'offre de prix remise par l'ENTREPRISE PELLEGRINI mentionne au poste O.2 "déblais-remblais" des travaux de "remblaiement au pourtour des bâtiments après travaux", qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune évaluation particulière, l'article 1-3 du cahier des prescriptions spéciales stipule "les offres comporteront 1) ... un devis quantitatif estimatif ... valant décomposition du prix ... Cette pièce ne sera pas contractuelle" ; que, par suite, l'ENTREPRISE PELLEGRINI qui a procédé au dépôt des excédents de terre sur la propriété aux lieux indiqués par l'architecte, est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'elle avait méconnu une partie de ses obligations contractuelles en s'abstenant de remblayer au pourtour des immeubles après leur édification et devait prendre à sa charge les travaux confiés à cette fin à une autre entreprise ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à demander la condamnation du syndicat mixte pour l'équipement du plateau de Retord et du Haut-Valromey à lui payer la somme de 34 026,27 F ; Sur les intérêts : Considérant que dans le dernier état de ses conclusions l'ENTREPRISE PELLEGRINI a demandé les intérêts au taux légal de la somme de 34 026,27 F à compter du 20 juin 1978 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juin 1984 est annulé. Article 2 : Le syndicat mixte pour l'équipement et l'animation du plateau de Retord et du Haut-Valromey est condamné à verser à l'ENTREPRISE PELLEGRINI la somme de 34 026,27 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 juin 1978. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE PELLEGRINI, au syndicat mixte pour l'équipement et l'animation du plateau de Retord et du Haut-Valromey et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 10 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel