Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 1 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745484
- Date
- 1 février 1989
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Solution
source officielle51-03-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - SERVICES DES MANDATS -Paiement d'une pension vieillesse au fils du requérant - Procuration régulière du mandataire - Absence de faute de l'administration. | 54-04-01-05 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLOTURE DE L'INSTRUCTION -Production du mémoire - Défaut de réponse de l'administration après mise en demeure - Acquiescement aux faits. | 60-02-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS -Service des mandats - Paiement d'une pension vieillesse au fils du requérant - Procuration régulière du mandataire - Absence de faute de l'administration.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T. enregistré le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'article 1er du jugement en date du 20 juillet 1984 du tribunal administratif de Basse-Terre condamnant l'Etat à verser à M. Paul Nicolas X... la somme de 12 400 F, représentant le montant de sa pension vieillesse perçue par son fils non titulaire d'une procuration régulière ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "( ...) Si avant la clôture de l'instruction et malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits de première instance" ; Considérant qu'il est constant que le ministre chargé des P.T.T., dûment mis en demeure le 28 mars 1984 d'avoir à produire ses moyens de défense dans un délai de 30 jours, n'a produit son mémoire en défense que le 18 juin 1984, soit après la clôture de l'instruction ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Basse-Terre, pour rendre son jugement du 20 juillet 1984, a retenu le motif que l'Etat était réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. Paul Nicolas X... dans sa requête ; Considérant cependant que la circonstance que le ministre chargé des P.T.T. n'ait pas produit d'observations devant les premiers juges n'est pas de nature à lui interdire de contester en appel la matérialité des faits ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 70 du fascicule VI de l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications dont la base légale se trouve dans l'article D 523 du code des postes et télécommunications : "Lorsque le mandant ne sait ou ne peut signer, il est conseillé d'établir une procuration notariée". "En l'absence d'une telle pièce, le mandant peut utiliser une formule n° 776 sur laquelle il recueille l'attestation du maire dans la forme : Le soussigné certifie que ------- (nom du mandant) qui ne sait (ou ne peut) signer, donne pouvoir à ----- (nom du mandataire) "( ...)" ; Considérant quil résulte de l'instruction que, le 6 octobre 1982, une procuration modèle n° 776 a été enregistrée au bureau de postes du Moule donnant pouvoir au nom de M. Paul Nicolas X... à M. Eugène X... ; qu'en lieu et place de la signature du mandat était portée la mention : "Le maire de la ville du Moule certifie au vu du certificat médical délivré par le Dr Y... que M. X... Nicolas ne peut ni se déplacer ni signer et donne pouvoir à son fils dont la signature est apposée ci-contre", dûment signée pour le maire et par ordre le secrétaire général ; qu'une telle mention est conforme aux dispositions susvisées ; que, par suite, l'administration des P.T.T. a valablement payé au mandataire ainsi désigné les mandats adressés à M. Paul-Nicolas X... et le ministre chargé des P.T.T. est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 20 juillet 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Paul-Nicolas X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et aux ayants-droit de M. Paul-Nicolas X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel