Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 22 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745788
- Date
- 22 février 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle16-03-02-01-04 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - CIRCULATION PAYANTE -Institution d'un droit de péage - Illégalité. | 16-03-02-02-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - STATIONNEMENT PAYANT -Paiement d'une redevance pour le stationnement des véhicules à des emplacements spécialement réservés à l'occasion d'une manifestation sportive - Légalité (article L.131-5 du code des communes). | 16-04-01-02-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES, REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS - REDEVANCES -Stationnement des véhicules à des emplacements spécialement réservés à l'occasion d'une manifestation sportive - Paiement d'une redevance - Légalité (article L.131-5 du code des communes). | 49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION -Dispositions d'un arrêté municipal instituant un droit de péage - Illégalité. | 49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT -Stationnement payant - Dispositions d'un arrêté municipal soumettant au paiement d'une redevance le stationnement des véhicules à des emplacements spécialement réservés à l'occasion d'une manifestation sportive - Légalité (article L.131-5 du code des communes). | 49-04-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MANIFESTATIONS SPORTIVES -Dispositions d'un arrêté municipal soumettant au paiement d'une redevance le stationnement des véhicules à des emplacements spécialement réservés à l'occasion d'une manifestation sportive - Légalité (article L.131-5 du code des communes).
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Bagnères-de-Luchon, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté municipal du 10 juin 1986 instituant un droit de stationnement à l'occasion de l'étape Pau-Superbagnères du 73ème tour de France ; 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... et tendant à l'annulation dudit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Bagnères-de-Luchon, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.131-5 du code des communes, le maire de Bagnères-de-Luchon a légalement pu soumettre au paiement d'une redevance le stationnement des véhicules sur le territoire de sa commune à des emplacements spécialement réservés à cet effet à l'occasion de l'arrivée de l'étape Pau-Superbagnères du 73ème tour de France ; que, par contre, en subordonnant par son arrêté du 10 juin 1986 l'accès de la route départementale n° 46, à partir du pont de Ravi, à une "autorisation spéciale" délivrée contre le paiement d'un droit de stationnement fixé à 100 F pour les véhicules de tourisme et de 300 à 500 F pour les cars selon leur nombre de places, le maire de Bagnères-de-Luchon a institué un véritable droit de péage sur la circulation des véhicules ; que cette décision est dépourvue de base légale ; que, par suite, la commune de Bagnères-de-Luchon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté municipal susanalysé du 10 juin 1986 ; Article 1er : La requête de la Bagnères-de-Luchon est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bagnères-de-Luchon et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 22 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel