Conseil d'État
Conseil d'État — 15 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745963
- Date
- 15 février 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1988 et 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "MACHINES CHAMBON", dont le siège social est sis ..., La Source B.P. 6329 à Orléans Cedex (45063) ; la société anonyme "MACHINES CHAMBON" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 février 1986 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 26 septembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail d' Orléans lui a indiqué qu'il y avait lieu de convoquer à la négociation d'entreprise les deux délégués syndicaux présents dans l'entreprise ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la société anonyme "MACHINES CHAMBON", - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en indiquant par sa lettre du 26 septembre 1985 à la société anonyme "MACHINES CHAMBON", à la suite de l'entretien qu'il avait eu avec l'un de ses dirigeants, qu'il y avait lieu de convoquer à la négociation d'entreprise les deux délégués syndicaux présents dans l'entreprise, sous peine de poursuites pénales, l'inspecteur du travail d' Orléans s'est borné à faire connaître à cette société l'interprétation que devaient recevoir, selon lui, les dispositions de l'article L.132-20 du code du travail, et à lui rappeler les conséquences que pouvait comporter la méconnaissance de ces dispositions ; qu'ainsi ni cette lettre, ni celle du 11 février 1986 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a fait savoir à la société anonyme "MACHINES CHAMBON" qu'il confirmait l'interprétation donnée par l'inspecteur du travail, n'avaient le caractère de décisions faisant grief ; que, dès lors, la société anonyme "MACHINES CHAMBON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ces deux prétendues décisions ; Article 1er : La requête de la société anonyme "MACHINES CHAMBON" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "MACHINES CHAMBON" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel