Conseil d'ÉtatAutorisation
Conseil d'État — 25 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007745966
- Date
- 25 février 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1988, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 19 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision du 10 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, sur recours hiérarchique, autorisé la société monégasque d'exploitation et d'études de radiodiffusion (SOMERA) à le licencier pour motif économique de son emploi de premier secrétaire de rédaction, chef d'équipe des journaux ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9, alinéa 2 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente pour examiner une demande de licenciement de vérifier la réalité du motif économique invoqué ; Considérant que la société monégasque d'exploitation et d'études de radiodiffusion (SOMERA), compte tenu des difficultés financières qu'elle traversait en 1985, a décidé de supprimer son service de documentation manuelle dont M. X... était le responsable, et de s'abonner en remplacement, au système de documentation informatique "AGORA" proposé par l'Agence France Presse ; que les deux journalistes embauchés postérieurement à la date de la décision de l'inspecteur du travail avaient une expérience professionnelle différente de celle de M. X... et étaient affectés à la réalisation des bulletins d'information quotidiens ; que la circonstance que M. X... se serait vu proposer, postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail de refuser son licenciement, une tâche temporaire consistant à préparer à l'intention des journalistes une synthèse des informations de la nuit, est sans influence sur la légalité de la décision du ministre, lequel doit, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, se situer à la date de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, en estimant que le licenciement demandé reposait sur un motif économique, le ministre du travail et de l'emploi n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 octobre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 10 avril 1986, rapportant la décision par laquelle l'inspecteur du travail avait refué son licenciement et autorisant celui-ci ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété monégasque d'exploitation et d'études de radiodiffusion (SOMERA) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 25 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007745966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel