Conseil d'État · 4 SS — 28 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007746077
- Date
- 28 juillet 1989
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source officielle30-02-05-01-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE -Concours d'internat en médecine - Organisation - Arrêté du 9 juillet 1984 - Légalité.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION INTERSYNDICALE DES MEDECINS BIOLOGISTES FRANCAIS, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES DES C.H.U., dont le siège est ... et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES DES HOPITAUX NON UNIVERSITAIRES, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation : 1°) de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie et de la recherche et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, en date du 9 juillet 1984 relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales ; 2°) de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 14 novembre 1984 rejetant leur recours gracieux contre ledit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée notamment par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Parmentier, avocat de l'UNION INTERSYNDICALE DES MEDECINS BIOLOGISTES FRANCAIS et autres, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 31 du décret susvisé du 9 juillet 1984 : "Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la ou les options dans lesquelles ils désirent être classés. Ces options sont constituées par la filière de recherche médicale, la filière de santé publique et chacune des quatre options de la filière de médecine spécialisée, à savoir les spécialités médicales, les spécialités chirurgicales, la biologie médicale et la psychiatrie" ; qu'en disposant à l'article 1er de l'arrêté en date du 9 juillet 1984 attaqué que "chaque concours interrégional comprend six filières ou options", les ministres signataires de cet arrêté, qui ont d'ailleurs précisé que la biologie médicale constituait une des quatre options de la filière de médecine spécialisée, se sont bornés à faire application des dispositions précitées du décret du 9 juillet 1984 ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête susvisée de l'UNION INTERSYNDICALE DES MEDECINS BIOLOGISTES FRANCAIS, du SYNDICAT NATIONAL DES BIOLOGISTES, du SYNICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES DES C.H.U. et du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES DES HOPITAUX NON UNIVERSITAIRES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION INTERSYNDICALE DES MEDECINS BIOLOGISTES FRANCAIS, au SYNDICAT NATIONAL DES BIOLOGISTES, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES DES C.H.U., au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTESDES HOPITAUX NON UNIVERSITAIRES, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre dela solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 28 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007746077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel