Conseil d'État6 /10 SSR
Conseil d'État · 6 /10 SSR — 24 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007746343
- Date
- 24 janvier 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES -Absence - Construction d'une centrale en béton dans une zone NC
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1987 et 29 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (Hérault), représentée par son maire et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 juin 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du "Collectif de réflexion sur le plan d'occupation des sols de Saint-Mathieu-de-Tréviers", l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS, en date du 10 février 1987, accordant à la société Pic Béton un permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que l'objet de l'association "Collectif de réflexion sur le plan d'occupation des sols de Saint-Mathieu-de-Tréviers" justifie de l'intérêt de cette association à agir ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé recevable la requête de cette association ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que le plan d'occupation des sols de Saint-Mathieu-de-Tréviers, en vigueur à la date du permis de construire litigieux, classe la parcelle concernée par le permis de construire litigieux en zone NC ; que selon le règlement : "Il s'agit d'une zone (...) dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'exploitation agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol ou de la forêt" ; que l'autorisation de construire une centrale à béton dans une zone classée NC par le plan d'occupation des sols ne peut être assimilée à une adaptation mineure, que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers accordant le permis de construire à la société Pic Béton ; Sur l'appel incident : Considérant que les conclusions incidentes présentées par l'association "Collectif de réflexion sur le plan d'occupation de sols de Saint-Mathieu-de-Tréviers" soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS et les conclusions de l'association "Collectif de réflexion sur le plan d'occupation des sols de Saint-Mathieu-de-Tréviers" sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS, à l'association "Collectif de réflexion sur le plan d'occupation des sols de Saint-Mathieu-de-Tréviers" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 /10 SSR
- Date
- 24 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007746343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel