Conseil d'État · 3 SS — 4 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007746361
- Date
- 4 novembre 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décision ne faisant pas grief - Lettre d'un DDE faisant part de son intention d'affecter la requérante au service du personnel à l'issue de son congé parental.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Huguette X..., demeurant à la brigade de la gendarmerie de la Bégude de Mazenc, rue Aristide Briand, à la Bégude de Mazenc (26160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 17 décembre 1987 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Drôme lui a fait part de "son intention de l'affecter, en qualité de sténodactylographe, au service du personnel, de l'administration et des contrôles, à Valence", à l'issue de son congé parental, 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision selon elle contenue dans une lettre du 17 septembre 1987 du directeur départemental de l'équipement de la Drôme ; qu'il ressort de l'examen de cette lettre que le directeur départemental s'y est borné à faire connaître à Mme X... qu'il envisageait, lorsque serait intervenue la décision prononçant la mutation de l'intéressé des services de l'équipement de l'Isère à ceux de la Drôme, de l'affecter à Valence au service du personnel ; qu'ainsi cette lettre ne comportait par elle-même aucune décision faisant grief à Mme X... et que celle-ci aurait été recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande aux fins de sursis à exécution ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 4 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007746361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel