Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 31 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007746393
- Date
- 31 janvier 1990
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source officielle335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - VISAS -Avis par lequel un préfet fait savoir à un consul de France qu'il est opposé à la délivrance d'un visa de long séjour à un étranger - Décision ne faisant pas grief. | 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS -Avis par lequel un préfet fait savoir à un consul de France qu'il est opposé à la délivrance d'un visa de long séjour à un étranger.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian RAVOALA, demeurant à Saint-André, ... à la Réunion (97400), représenté par Maître Philippe Hubert-Delisle, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion à ce dûment habilité par mandat en date du 11 août 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte par lequel le préfet de la Réunion a opposé un refus à la demande de visa de long séjour de M. Christian RAVOALA, 2°) annule pour excès de pouvoir ledit acte, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi 80-9 du 10 janvier 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'acte attaqué, le préfet de la Réunion s'est borné à faire connaître au consul de France à Tananarive qu'il était opposé à la délivrance d'un visa de long séjour pour études à M. RAVOALA ; que l'avis ainsi émis, qui ne liait pas son destinataire, ne constitue pas une décision faisant grief ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cet acte ; Article 1er : La requête présentée par M. RAVOALA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RAVOALA, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 31 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007746393
Données disponibles
- Texte intégral