Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 19 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007746480
- Date
- 19 mai 1989
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source officielle68-01-005-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS - PROCEDURE - PROCEDURE D'ELABORATION -Autorité compétente - Avis defavorables - Notion | 68-01-005-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS - CONTENU -Absence d'erreur manifeste
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1986 et 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite de rejet par laquelle le préfet commissaire de la République de la région centre a refusé d'annuler son arrêté du 9 décembre 1983 approuvant le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Tourangelle ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et autre, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pu légalement modifier la composition de la commission locale d'aménagement et d'urbanisme : Considérant que le préfet pouvait légalement, en application des dispositions des articles R.122-8 et R.122-9 du code de l'urbanisme, modifier la composition de la commission locale d'aménagement et d'urbanisme telle qu'elle avait été fixée par son arrêté en date du 20 octobre 1969 ; Sur la compétence du préfet pour approuver le schéma directeur : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-3 du code de l'urbanisme : "l'approbation des schémas directeurs et des schémas de secteur ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat : lorsqu'un quart au moins des conseils municipaux susvisés ou un ou plusieurs de ces conseils représentant plus du quart de la population totale du territoire concerné par un schéma directeur ou un schéma de secteur font connaître leur opposition dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.125-1" ; qu'aux termes de l'article R.122-13, deuxième alinéa du même code : "le conseil municipal ou l'organe délibérant se prononce dans un délai de trois mois ; s'il entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération" ; Considérant qu'il est constant que 31 communes étaient concernées par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Tourangelle approuvé par l'arrêté préfectoral contesté du 9 décembre 1983 ; que les cinq avis favorables assortis de v eux ou réserves qui ont été émis par les communes de Barthenay, Larçay, Saint-Pierre-des-Corps, Savonnières et Truyes ne peuvent, eu égard à la nature de ces v eux ou réserves, être regardés comme défavorables au projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que sept communes se sont déclarées défavorables et qu'ainsi, ce nombre étant inférieur au quart du nombre des communes concernées qui est de 31, le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour approuver le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ne peut être accueilli ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant la création d'une "rocade" à aménager dans la vallée de la Choisille, au vu d'études relatives à l'évolution démographique, à la répartition des activités et à l'évolution des transports au sein de l'agglomération de Tours, les auteurs du schéma directeur aient commis une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins ou des nécessités de la protection de l'environnement et des espaces verts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler l'arrêté du préfet approuvant le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région tourangelle ; Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 19 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007746480
Données disponibles
- Texte intégral