Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007746487
- Date
- 10 mai 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES -Stagiaires - Licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle - Communication du dossier obligatoire
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé les décisions du maire en date des 10 mai et 18 juin 1984 mettant fin aux fonctions d'agent de bureau dactylographe stagiaire de Mlle X... ; 2- rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d' Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., nommée agent de bureau dactylographe stagiaire de la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE (Loiret) à compter du 15 septembre 1983, a été informée, par décision du maire en date du 10 mai 1984, qu'il était mis fin à son stage à compter du 17 juin 1984 au motif que ses compétences en matière de dactylographie étaient insuffisantes ; que, par une décision du 18 juin 1984, le maire a reporté l'effet de sa précédente décision au 30 juin 1984 ; Considérant que le licenciement de Mlle X... pour insuffisance professionnelle, intervenu en cours de stage, devait être précédé de la communication à l'intéressée des pièces de son dossier utiles à sa défense ; qu'il est constant que le rapport du chef de l'un des services dans lesquels elle avait été affectée, rapport qui relevait notamment ses graves insuffisances en matière de dactylographie, ne lui a pas été communiqué ; que, dans ces conditions, la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions qui lui avaient été déférées au motif qu'elles étaient intervenues sur une procédure irrégulière ; Article 1er : La requête de la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007746487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel